La notion d’infrastructure peut être abordée sous deux aspects.
Sur le plan juridique, l’article L 243-1-1 du Code des assurances vise les « ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires », non sousmis aux obligations d’assurance de responsabilité décennale et dommages ouvrage. La notion d’infrastructure est ici définie par opposition aux ouvrages soumis à obligation d’assurance.
D’un point de vue technique, les infrastructures sont les fondations ou les structures porteuses composant la base d’une construction, par opposition aux superstructures.