Visée à l’article 1792 du Code civil, l’impropriété à destination est la conséquence d’un dommage affectant l’ouvrage l’empêchant de remplir la fonction à laquelle il est normalement destiné.
Cette notion étant analysée au regard de la finalité de l’ouvrage, elle est interprétée de façon subjective par les tribunaux.